Katryne 🦉 - Le Blason du Revest
Ce 12 juin 2020, en explorant les documents de l’Office de tourisme collectés avec respect par notre ami et membre d’honneur René Vernet, je tombe sur deux copies de feuillets manuscrits qui racontent que le blason Revestois est celui des Véteris, seigneurs du Revest-des-Brousses. Voilà ce que j’écris à notre comité de rédaction (le style est primesautier, mais c’était le printemps et pourquoi faire triste sous prétexte que l’Histoire serait chose sérieuse).
Tout, vous saurez tout sur le blason de notre Revest
Attention, ceci est un scoop. Vous saviez que les historiens prennent un malin plaisir à dénigrer les recherches de leurs prédécesseurs. C'est même à ça qu'on reconnaît le véritable professionnel. C'est comme les garagistes et les plombiers : ah la la, ma brave dame, mais quel est le gougnafier qui vous a fichu pareil b... azar ! On avait déjà causé du château du Roy René et du pigeonnier de Charles d'Arcussia, ou encore de la borne de 1674 au bord de la Dardennes. Ou même du cahier de doléances qu'on a soigneusement étudié, décortiqué à l'occasion du bicentenaire de la Révolution et qu'était même pas de chez nous ...
Mais aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'essence même du Revest : à son blason.
Allez ! je vous lâche tout, là, maintenant, tout dret : le blason, c'est pas le nôtre, mais celui du Revest-les-Brousses. Mais ça fait tellement longtemps que l'erreur existe que les gens qui savent ont préféré mettre ça sous le tapis. RRRALALA... Et puis, quelle importance ?
La confusion remonterait à 1697 (Armorial Général de France), plus loin encore que L'armorial de Provence de Louis de Bresc (1866), qui attribue le blason "d'azur à six étoiles d'or posées 3, 2, 1" à Le Revest près de Toulon. Dans le Nobiliaire de Provence de René Borricand, Le Revest près de Toulon n'est pas mentionné. Au contraire, pour le Revest-des-Brousses où l'on trouve :
Nom patronymique : de Veteris, de Veteris du Revest
Armes : d'azur à 6 étoiles d'or, posées 3, 2, 1.
Titres successifs : ... Seigneurs du Revest-des-Brousses
Par contre, dans le même Armorial, on trouve les de Noble ou de Noble du Revest dont les armes sont :
parti d'or et d'azur, au chef d'argent, chargé d'un aigle de sable (noir)
Titres : Seigneurs du Revest, la Lauzière, coseigneurs de Dardennes (près Toulon)
Donc les armoiries de la commune, qui souvent empruntaient celles du seigneur des lieux, auraient dû ressembler :
plutôt à celui de la famille de Noble:
qu'au blason actuel du Revest : 
Voir aussi dans le livre AVR Les Seigneurs du Revest, les pages 43-46 consacrées aux de Noble.
Est-ce une erreur et si oui, doit-on l’attribuer à Louis de Bresc ? Pas nécessairement selon Raymond Lanoé, membre de la société française d’héraldique et de sigillographie, dans le mémoire qu’il a adressé au président de l’office de tourisme du Revest en 1994.
Notes sur la famille de Vétéris
par Raymond Lanoé, membre de la société française d’héraldique et de sigillographie, dans le mémoire qu’il a adressé au président de l’office du syndicat d’initiative du Revest en 1994.
Armoiries attribuées en exécution de l’Édit du 20 novembre 1696 [Autrefois Le Revest-près-Toulon, adjonction de « Les Eaux » depuis le décret du 3 avril 1920 – JO 30/4/1920 p65-16]
« d’azur à 6 étoiles d’or, posées 3, 2, 1 »
[Enregistré à l’Armorial Général de France en exécution de l’Édit du 20 novembre 1696 – Volume ARM1.1143 – la commune a payé l’enregistrement de 20 Livres.]
(L’écu peut être timbré d’une couronne murale à 2 tours.)
La mairie a dû recevoir l’ordonnance d’attribution vers 1700-1702. Celles d’Ollioules et de Signes, exposées en leurs mairies sont respectivement du 16 juillet 1700 et du 17 février 1702. Ce sont les seules rencontrées dans le département. Pour le Revest, chercher dans les archives si les Révolutions ne les ont pas détruites !!!
A ma connaissance, Le Revest n’aurait jamais bien cherché l’origine de ses armoiries. Je suppose, jusqu’à preuve du contraire, que ces armoiries, furent attribuées d’office par les commis de l’enregistrement, faute de présentation d’armoiries par la commune qui n’en avait pas. Ils ont trouvé facilement un « seigneur du Revest » en Provence : VEILH, de VETERIS et ont porté le blason comme s’il s’agissait de sa seigneurie ou seigneurie de sa descendance … pour recevoir la taxe de 20 Livres…
VÉTÉRIS (de) : famille au milieu du xve siècle à Draguignan. Pons VEILH, monnayeur du roi en 1500 – La famille latinise son nom, tige des VÉTÉRIS. Fam. Originaire d’Aix. Henry VÉTÉRIS, assesseur de la ville d’Aix en 1537, conseiller au parlement en 1549 Au dénombrement des 17 et 20 mars 1556, avait la moitié de PUYMICHEL (Alpes-de-Haute-Provence) et les trois-quarts du REVEST de Roquebrune, dans le Var. Marié en 1569 avec Jeanne de Cavalier de Draguignan. (César Nostradamus, livre 7 p.725 ; Robert de Briançon, T.3 p225/227 ; Mireur, Les rues de Draguignan, T2 p220-224, volumes écrits de 1921 à 1931)
« d’azur à 6 étoiles d’or, posées 3, 2, 1 »
Devise : que summum (?sursum) sont (sunt) quaerita (= cherchez, prenez modèle sur ceux qui sont élevés)
Je n’ai pas relevé si la famille subsistait avec ce nom, peut-être dans la région de Draguignan ou de Forcalquier.
Frédéric Mireur dans son tome 2 des « Rues de Draguignan », écrit p 220-224 : Seigneur du Revest de Roquebrune.
Et Borricand dans son nobiliaire de Provence T2 p1254 le cite Seigneur du Revest-les-Brousses, viguerie de Forcalquier et de Puymichel, viguerie de Digne.
Il ne donne pas suite à la famille après 1706
Pour aller plus loin : http://genobco.free.fr/provence/Veteris.htm
Les blasons communaux
Généralités - Depuis l’antiquité, le sceau constitue le seul moyen d’authentifier les documents écrits, les contrats, les messages, les preuves de constitution de biens personnels ou groupés. Au XIIe siècle, l’absence des seigneurs protecteurs, partis aux croisades, oblige les groupements des métiers des villageois à s’organiser pour la défense de leurs statuts. Les corporations réunies constituèrent la commune qui obtint ses libertés, tantôt par la violence, tantôt à l’amiable ou à prix d’argent. Les communes se fondèrent paisiblement dans le midi où survivaient les coutumes municipales de la Gaule Romaine.
(Jacques Bainville de l’Académie Française : Histoire de France. éd. Plon, 1925)
Louis VI Le Gros, roi de France de 1108 à 1137, permet aux villes d’acheter des franchises et de se choisir des échevins et à la fin du siècle, on en voit quelques unes autorisées, en prenant le blason de leur seigneur, avec leur accord, en signe d’origine du lien du terroir, de propriété, de soumission ou de reconnaissance pour des services rendus par des générations de gens d’armes d’une même famille.
Au cours du XIIIe siècle, puis aux XIVe et XVe, l’usage des sceaux et des blasons se répand chez les individus de toutes classes sociales, bourgeois, bas clergé, abbayes, prieurés, artisans et les communes, en s’affranchissant, s’attribuent, instinctivement, un blason, un sceau, un drapeau parfois, comme symbole représentatif de leur personne morale.
Louis X dit Le Hutin, qui fut roi de France seulement de 1314 à 1316, trouva cependant le temps d’étendre aux campagnes le privilège accordé aux villes, de s’occuper de certaines de leurs affaires en conseil, et d'abolir le servage. L’on trouve alors les noms des consuls, des échevins, officiers publics et adjoints élus dans les Archives municipales. C’est surtout à partir de cette époque que l’on peut aussi découvrir dans ces archives les sceaux armoriés des blasons communaux restés employés jusqu’à nos jours.
Toutes les communes anciennes ont dû posséder dans leurs archives leurs plus vieux sceaux, cachets, empreintes, certains avec la marque ou armoiries de leurs seigneurs ou quelques figures relatives à leur nom.
Un certain désordre existant sur le sujet des armoiries ou figures plus ou moins heureuses, Louis XIV, qui avait quelques soucis financiers, eut l’idée de réglementer le port et l’emploi des armoiries contre redevance fiscale : 300 Livres pour les provinces, 100 pour les villes avec évêchés ou archevêchés, 50 pour les duchés, 40 pour les marquisats et comtés, 30 pour les vicomtés et les baronnies, 20 Livres pour les communes et les particuliers.
[Édit du 20 novembre 1696, portant création d’un « Armorial général » pour les princes, maisons et familles, provinces, terres, compagnies, corps et communautés ayant droit d’armoiries.]
C’est ainsi que, entre autres, les communes présentèrent un blason existant déjà peut-être depuis de nombreuses années ou s’en créèrent un.
Avant 1697, toutes les armoiries des communes enregistrées après cet édit, peuvent être relevées dans cet armorial, manuscrit monumental (34 volumes de textes, 35 de blasons peints) aux Archives nationales à Paris. Voir L’armorial général de Ch d’Hozier
Pour la Provence, elles ont été relevées et éditées par M Louis de Bresc : « Armorial des communes de Provence », Paris, 1866-1867. Un exemplaire à la bibliothèque des Amis du Vieux Toulon.
Pour les communes créées depuis 1697, s’adresser en leurs mairies. Malheureusement, elles n’ont pas toujours été adoptées par délibération du conseil municipal avec des termes héraldiques corrects et elles ont leurs figurations parfois fantaisistes.
La couronne murale qui timbre les écus des communes depuis quelques années, évoque la ceinture des remparts qui préserve les villes contre les ennemis du dehors. Elle est un souvenir des divinités grecques et romaines, gardiennes tutélaires, que l’on représentait couronnées de tours.
[Meurgey de Tupigny, conservateur en chef des Archives Nationales, « Blasons des préfectures et des sous-préfectures », Paris, 1949]
La ceinture est représentée par un rempart crénelé comportant deux tours pour les communes, trois pour les chefs-lieux de canton, quatre pour les sous-préfectures et cinq pour les préfectures.
Nobiliaire de Provence
Selon Wikipedia
Nobiliaire de Provence, armorial général de la Provence, du Comtat Venaissain, de la Principauté d'Orange par René Borricand.
C'est le dernier grand armorial publié sur les familles provençales et comtadines depuis l'Ancien Régime jusqu'au Second Empire.
Pour chacune des 1839 familles recensées, l'auteur donne la (les) description(s) héraldique(s), les titres et charges successifs et une notice généalogique plus ou moins développée. Mais il a le défaut de reprendre pour les origines de certaines familles, les erreurs des nobiliaires publiés au XVIIIe et XIXe siècles.
Édité en 1974 par les Éditions Borricand en trois volumes (le 3e volume contient les additions et les corrections) - Aix-en-Provence France.
La réglementation du port des armoiries
Source - Pierre-Jean Ciaudo . L'application de l'édit de novembre 1696 dans la région grassoise. (1ère partie sur La règlementation du port des armoiries) In: Cahiers de la Méditerranée, n°15, 1, 1977. Grasse et sa région. pp. 49-73. Licence Creative Commons - DOI : https://doi.org/10.3406/camed.1977.1441
L'édit de novembre 1696, "portant création d'une Grande Maîtrise, établissement d'un Armorial général à Paris et Création de plusieurs maîtrises particulières dans les provinces" constitue la seule ingérence du pouvoir royal, en France, dans la réglementation de la capacité héraldique. Celle-ci, qui est la possibilité pour une personne de choisir des armoiries et d'en faire usage pour ses propres besoins, a toujours été libre et universelle. Toute personne, quelle que soit son origine sociale ou sa profession, a donc pu pendant l'Ancien Régime utiliser le blason de ses ancêtres ou de son choix, à une seule condition, ne pas usurper celui d'autrui.
Ce caractère non ségrégationniste de la capacité héraldique est présent dès la naissance des armoiries qui apparaissent, en Occident, au début du Xlle siècle. Bien que leurs racines soient guerrières, et donc nobiliaires, elles se généralisent à l'ensemble de la société dès le XlIIe siècle où l'on connaît des bourgeois, puis au XlVe des paysans, qui les utilisent pour sceller leurs contrats. D'abord signe de reconnaissance dans les combats, puis expression sigillaire pour l'authentification des actes juridiques, leur extension est telle qu'elles deviennent même des marques de fabrique pour les artisans.
La classe nobiliaire jalouse de ses prérogatives et très attachée aux marques d'honneur, d'autant plus qu'elle a perdu la réalité du pouvoir politique, va protester contre ce prétendu abus du droit héraldique. Notamment, lors des États généraux de 1614, elle émet des réprobations sur l'usage qu'en font les roturiers. Certains juristes, parmi lesquels l'illustre Charles Loyseau, formalisent ces récriminations et soutiennent que seuls les nobles devraient être admis au port des armoiries et que seuls les souverains pourraient en concéder. C'est là l'une des expressions de l'exaltation du pouvoir royal de droit divin : seul le roi qui tient son pouvoir de Dieu peut dispenser des honneurs, et donc, les armoiries qui en sont un.
Cette théorie ne trouve guère d'écho sinon dans les milieux nobiliaires qui obtiennent la création de l'office de juge d'armes par édit de juin 1615. Le juge d'armes de France n'a pourtant que des attributions très restreintes, réglant les armoiries des nouveaux anoblis et ayant plus un rôle généalogique que juridictionnel.
Cependant, à la fin du XVIIe siècle, le Trésor Royal, épuisé par la guerre de la Ligue d'Augsbourg, oblige les contrôleurs généraux des Finances à des prouesses d'ingéniosité pour l'alimenter. Pontchartrain a l'idée, pour sa part, de vendre des blasons. Ce fut l'objet de l'édit de novembre 1696 que nous étudierons dans ses principes avant de voir l'application qui en fut faite dans la sénéchaussée de Grasse.
La réglementation du port des armoiries

Tel est bien le but avoué dans le préambule de l'édit de novembre 1696 : "retrancher les abus qui s'estoient glissez dans le port des armoiries, et de prévenir ceux qui s'y pourroient introduire dans les suites". C'est pourquoi des institutions originales sont créées avec des attributions précises. Mais les résultats attendus n'étant pas atteints, la réglementation initiale va subir une évolution autoritaire et contraignante.
A - La réglementation initiale
L'édit introduit une novation sans précédent dans le droit héraldique français. Sous prétexte de réglementer le port des armoiries, il va limiter la capacité héraldique aux seules personnes qui auront fait enregistrer leurs armes sur les registres de l'Armorial Général de France établis par les Maîtrises, après avoir payé un droit d'enregistrement.
1. Les Maîtrises
L'office de juge d'Armes de France est supprimé et les articles 2 et 3 créent une Grande Maîtrise à Paris, et l'article 4 des maîtrises particulières dans les provinces.
La Grande Maîtrise, à laquelle est agrégée la maîtrise particulière de la ville de Paris se compose d'un grand Maître, un grand Bailli et sénéchal, un lieutenant particulier, un garde de l'Armorial (Charles d'Hozier nommé par arrêt du Conseil du 18 décembre 1696), dix commissaires, un procureur général et son substitut, un secrétaire et greffier, un Trésorier Receveur des gages et droits d'enregistrement et son contrôleur, qui ont tous droit au titre de conseiller, et de plus un héraut ou Grand Audiencier, huit huissiers ordinaires, huit Procureurs.
Les maîtrises particulières, dont le roi devait fixer le nombre définitif, sont composées d'un Maître particulier, d'un Lieutenant, un Procureur, tous trois conseillers, un Greffier et Receveur des gages et droits d'enregistrements, un Premier Huissier, deux huissiers ordinaires, trois procureurs.
Tous ces postes sont des offices achetés par leurs titulaires qui en deviennent propriétaires une fois qu'ils les ont levés. Les maîtrises ont des attributions à la fois juridictionnelles, administratives et financières.
Les maîtrises particulières connaissent en première instance tous les différents héraldiques et les problèmes posés par l'application de l'Édit. Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la Grande Maîtrise qui est la juridiction d'appel et de dernier ressort mais qui connaît en première instance les affaires de la Maîtrise de Paris. Tous les autres "officiers et juges" ne peuvent se prononcer sur les différents héraldiques mais le Conseil du Roi peut toujours être saisi.
Les maîtrises sont chargées de l'application de l'Édit et des arrêts du Conseil en matière héraldique. Les officiers examinent les armoiries qui leur sont présentées et s'assurent qu'elles respectent les règles héraldiques, ils les transmettent ensuite à la Grande Maîtrise où le Garde de l'Armorial les enregistre, puis il envoie les brevets.
Les officiers des maîtrises remettent les brevets aux particuliers et perçoivent les droits prévus au tarif. Ils recouvrent également les amendes prises à l'encontre des contrevenants.
2. Les personnes soumises à l'enregistrement et la procédure
Les articles 6 à 8 de l'édit énumèrent les personnes qui peuvent procéder à l'enregistrement de leurs armoiries. On y trouve donc les nobles, les officiers de robe et d'épée, les ecclésiastiques, les gens du clergé, les bourgeois "et autres qui jouissent, à cause de leurs charges, états et emplois de quelques exemptions, privilèges et droits publics". Ce qui semble être une limitation très importante de la capacité héraldique, mais on inclut, de plus, "les personnes de lettres et autres qui, par la noblesse de leur profession et de leur art, ou par leur mérite personnel, tiennent un rang d'honneur et de distinction dans nos États et dans leurs Corps, Compagnies et communautés". Cette formule imprécise permet de n'exclure personne de la capacité héraldique. Outre les personnes physiques, les personnes morales sont invitées à enregistrer : "Provinces, pays d'États, Gouvernements, Villes, Terres, Seigneuries, Archevechéz, Chapitres et Abbayes, Prieuréz et autres Bénéfices, Compagnies, Corps et Communautéz" .
Deux mois, au plus tard, après publication de l'édit, les armoiries doivent être présentées dans les maîtrises particulières qui les envoient, après avis, à la Grande Maîtrise pour être enregistrées à l'Armorial général. Le Garde de l'Armorial renvoie les brevets d'armoiries aux officiers des maîtrises particulières qui les remettent aux intéressés et perçoivent les droits d'enregistrement. Ces brevets comportent le dessin et la description des armoiries enregistrées, mais comme le précise l'article 15 ils ne peuvent "en aucun cas être tirés à conséquence pour preuve de noblesse" .
Les droits d'enregistrement sont détaillés au tarif du 20 novembre 1696 et sont augmentés des frais de peinture et d'expédition fixés à 30 sols. Le tarif fixe à 20 livres les droits dus par l'ensemble des particuliers, mais les personnes morales paient des droits progressifs en fonction de leur importance.
Passé le délai de deux mois, toute personne usant d'un blason non enregistré est passible d'une amende de 300 livres et de la confiscation des meubles sur lesquels il figure. Sont soumises aux mêmes peines, celles qui usurpent les armes d' autrui ou qui modifient celles qui ont été enregistrées, ou celles qui se servent d'un cachet non enregistré pour sceller des actes publics.
B - L'évolution coercitive
L'enregistrement de l'édit se fait sans aucun problème au Parlement de Paris, le 28 novembre 1696 après avoir eu lieu à la Chambre des comptes le 26 et à la Cour des Aides le 27. Il peut alors être mis en application. Après une période de mise en place très décevante, le pouvoir royal va prendre des mesures incitatives pour augmenter le nombre des enregistrements, puis sera contraint de procéder à une véritable coercition avant d'abandonner face à l'échec.
1. La mise en place
Après son enregistrement au Parlement, l'impression et la diffusion de l'édit sont confiées à deux imprimeurs parisiens Estienne Michallet et François Muguet qui en assurent la publication.
En attendant que les divers offices soient levés, l'article 25 de l'édit prévoit la nomination de commissaires, par le roi, pour accomplir les fonctions des officiers. De plus, un arrêt du conseil du 20 novembre 1696 afferme l'édit au sieur Adrien Vannier, bourgeois de Paris, chargé du recouvrement des droits et de la vente des offices.
La concession à ferme traite pour 7 millions de livres avec remise du sixième et deux sols par livre. Il devait donc revenir au Trésor 5 833. 33 livres 13 sols et 4 deniers et à Vannier, le reste, soit 1 166 666 livres 6 sols et 8 deniers. Si les recettes venaient à excéder les 7 millions, elles étaient versées au Trésor après remise. Les frais annexes de peinture et expédition fixés à 30 sols par blason sont encaissés par Vannier.
Le traité prévoit les modalités de paiement au Trésor. Vannier doit verser 1 200 000 livres, comptant, le reste étant échelonné en douze versements égaux de 386 111 livres dont le premier est fixé au 1er janvier 1697 et les autres intervenant tous les deux mois. Le Roi s'assure des garanties et 19 personnes donnent leur aval au traitant.
Adrien Vannier prend le titre de "Directeur du traité des armoiries" et reçoit, à compter du 1er janvier 1697, les 180 000 livres de gages attribués aux offices, et prévus à l'article 18 de l'édit, en attendant leur placement, sous réserve de payer les commissaires. Ce qui est confirmé par un arrêt du conseil du 26 février 1697.
Les intendants sont provisoirement chargés de l'exécution de l'édit dans les provinces et les bureaux commencent à fonctionner en janvier 1697.
2. Les mesures incitatives
Devant le faible succès de l'édit (aucun office ne trouve acquéreur et très peu de personnes enregistrent leurs armoiries) une série d'arrêts du Conseil va essayer de renforcer la réglementation initiale pour augmenter le nombre des "redevables".
Le premier est celui du 22 janvier 1697 qui proroge de deux mois supplémentaires le délai d'enregistrement. Il oblige, également, les veuves non remariées et les femmes mariées à faire enregistrer les leurs si elles veulent les utiliser, alors que l'article 16 de l'édit les avait dispensées. Il rappelle l'interdiction d'utiliser des armoiries non enregistrées pour sceller des actes publics.
L'arrêt du 5 mars 1697 réaffirme l'interdiction pour toute personne célibataire et majeure de porter les armes de ses parents sans les faire enregistrer.
L'arrêt du 16 mars 1697 ordonne la recherche des personnes qui ont effacé les leurs pour ne pas avoir à les enregistrer. Il interdit, de plus, le port des fleurs de lys sans "titre ou possession valables".
Celui du 26 mars 1697 rappelle que tous les meubles porteurs d'armoiries non enregistrées doivent être confisqués "et les propriétaires contraints à l'amende".
Enfin, celui du 20 août 1697 précise que les provinces ou communautés d'habitants doivent payer les droits sur leurs propres revenus ou à défaut "au moyen des impositions qui en seront faites".
3. La phase coercitive
Ces diverses mesures incitatives n'ont pas l'effet escompté, à en juger par celle qui suit. En effet, par arrêt du 3 décembre 1697, le Conseil adopte une solution radicale, sans aucun doute sous la pression de Vannier qui n'arrive pas à honorer ses engagements. Cet arrêt va contre l'esprit qui avait animé la rédaction de l'édit de novembre 1696 et qui reconnaissait la liberté de la capacité héraldique. Peu de monde s'étant présenté spontanément, le pouvoir va désigner qui doit porter un blason.
L'arrêt du 3 décembre prend donc le prétexte de l'hésitation : "plusieurs personnes doutent si elles sont sujettes à l'enregistrement de leur blason... Ensuite qu'elles attendent pour cela d'estre éclairées de leurs doutes". Désormais elles n'en auront plus car les assujettis à l'enregistrement seront inscrits sur des rôles. Ces rôles sont arrêtés par les intendants avec l'aide de leurs subdélégués qui recherchent les notables susceptibles de porter des armoiries. Ils sont déposés aux greffes des hôtels de ville ou des juridictions ordinaires, publiés et notifiés aux intéressés. Ces derniers disposent alors d'un délai de 8 jours, à partir de la notification, pour se présenter à la formalité de l'enregistrement. Passé ce délai les commissaires attribuent un blason d'office et poursuivent en paiement des droits.
Cette mesure est très mal accueillie par les populations et l'intendant Lebret signale, pour la Provence, une émeute à Toulon le 29 juin 1698. Les marchands de la ville malmènent les huissiers du commis qui doivent se réfugier à l'hôtel de ville. Cette impopularité et le faible rendement financier oblige le pouvoir à assouplir ses positions avant d'abandonner purement et simplement l'application de l'édit.
4. Les assouplissements et l'abandon
Un arrêt du Conseil du 17 octobre 1699 arrête toutes les poursuites en cours et dispense de l'enregistrement des personnes de condition assez modeste comme les "curez à simples portions congrues", les chapelains et officiers ayant moins de deux cents livres de revenus, les bourgeois des villes franches qui ne portent pas l'épée.
L'édit d'août 1700, après avoir reconnu dans son préalable que celui de novembre 1696 n'avait été pris que pour des raisons financières, supprime les différentes maîtrises dont les offices n'avaient trouvé aucun acquéreur. Il permet, de plus, aux titulaires d'armoiries enregistrées de les transmettre à leurs descendants sans que ces derniers n'aient à les faire enregistrer. C'est presque la fin de l'application de l'édit de novembre 1696 qui est marquée par la publication de l'édit d'avril 1701 qui rétablit l'office de Juge d'Armes de France. Les enregistrements ne continuèrent pas moins jusqu'en 1709 date après laquelle l'Armorial général ne fut qu'un mauvais souvenir.
Cette législation impopulaire, et surtout contraire aux usages du royaume, eut des résultats financiers lamentables. Alors qu'il était attendu des rentrées de l'ordre de 9 millions de livres, seulement 2 338 880 livres furent encaissées par Vannier et ses commis malgré toutes les contraintes qui furent imposées et 120 049 armoiries enregistrées.

