Les déclarations de Belle-Île 📃 - Arrêt de la Cour de Rennes du 12 janvier 1767

Extrait de l'arrêt de la Cour rendu sur les remontrances et conclusions de Monsieur le Procureur général du Roy concernant les Acadiens actuellement établis à Belle-Isle.

 

Une page des déclarations de Belle-Île
Une page des déclarations de Belle-Île

 


Du douze Janvier 1767.
L'avocat général du Roy entré en la Cour a remontré que la bonté du Roy et les secours de la province ayant procuré la subsistance à une colonie acadienne, actuellement établies à Belle-Isle, il était nécessaire d'assurer l'état des familles qui compose cette colonie;
que tous les registres mariages, baptêmes et sépultures ayant été perdus dans la persécution des Anglais, on ne pouvait suppléer à cette perte, qu'en rétablissant autant qu'il était possible, les filiations de ces infortunés fugitifs.
L'arrêt de règlement du 11 janvier 1746 rendu pour la paroisse de Sougeal, présente un modèle que l'on propose à la Cour avec confiance; L'espèce étant à peu près la même, il s'agissait de remédier à la faute énorme d'un recteur qui avait rapporté les baptêmes, mariages et sépultures sur des feuilles volantes sans prendre même aucune précaution qui eussent pu donner ancienne authenticité à cette feuille, en sorte que la paroisse de Sougeal était réellement sous registre.
A cette cause, le dit avocat Général du Roy requiert qu'il y fut pourvu dans ses conclusions, qu'il a laissé par Cour, vu le rapport de Monsieur Besson Défossés Conseiller doyen de la Cour, et sur le délibéré.
La Cour faisant droit sur les remontrances et conclusions du procureur général du Roy
a ordonné

  • Article 1er
    Qu'il sera fait deux registres en la forme ordinaire des registres de baptêmes, mariages et sépultures suivant la déclaration du Roy du 9 avril 1736, l'un en papier timbré, l'autre en papier commun, Lesquels seront côtés et paraphés sans frais sur chaque feuillet par le Sénéchal du Siège royal d'Auray, Lequel nommera un scribe pour l'écrire en présence du recteur de la paroisse ou de son vicaire et du missionnaire ou de l'un deux étant actuellement à Belle Isle, toutes les déclarations ci après ledit scribe ou commis ayant préalablement passé serment sans aucun frais devant ledit Sénéchal d'Auray.
  • Article 2
    Que les déclarations des chefs de familles seront écoutées, article par article, et écrite sans aucun blanc, qu'elles seront signées de chaque déclarant s'il sait signer, faute de quoi il en sera fait mention, qu'elles seront aussi signées du recteur ou de son vicaire et du missionnaire qui y seront présents.
  • Article 3
    Chaque déclaration contiendra tous les détails relatifs à l'Etat du déclarant, à celui de sa femme et de ses enfants, avec la généalogie aussi exacte et étendue qu'il sera possible de ses pères et mères, du lieu de leurs naissances, de leurs mariages, et de la naissances de leurs enfants, des morts de leurs parents en ligne directe, ascendant et descendant, et en collatérale, avec l'expression des deux déclarants d'aller autant qu'ils le pourront s'en souvenir.
  • Article 4
    Qu'à l'égard des enfants qui n'ont ni père ni mère ni parents, et qui ne sont pas en âge de faire eux-mêmes la dite déclaration, en sera faite par ceux qui auront le plus de connaissance de leurs familles, et sera dans la forme ci devant.
  • Article 5
    Que sur tous les faits dont les Missionnaires auront connaissance, ils en attesteront la vérité à la suite de chaque déclaration, qu'ils pourront même suppléée à la déclaration sur les faits dont ils auront connaissance et qui auront été omis ou ignorés par les déclarants.
  • Article 6
    Dans l'absence des missionnaires les déclarations pourront être faites en présence du recteur seul ou de son vicaire.
  • Article 7
    Qu'après que toutes les déclarations auront été faites, un des registres sera envoyé aux greffes du Siège royal d'Auray, dont le Sénéchal taxera les vacations du scribe, et en fera la répartition: ordonne au Seigneur que le présent arrêt sera lu et publié dans les quatre paroisses de Belle Isle à l'issue des grandes messes et enregistrée sur le livre des délibérations et pareillement enregistrés au greffe de la Juridiction royale d'Auray, et de celle de Belle Isle à la diligence du Substitut du procureur Général du Roy.


Fait en Parlement à Rennes, le Douze Janvier Mil Sept Cent Soixante Sept.
Signé et délivré L.C. Fiquet




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